S-4.2, r. 5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux

Texte complet
87.75. Pour le calcul d’une pension aux fins d’un régime de retraite, la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) reconnaît au hors-cadre une année de service pour chacune des années de participation au régime de congé à traitement différé ou anticipé, de même qu’un salaire moyen établi sur la base du salaire qu’il aurait reçu s’il n’avait pas participé à ce régime.
C.T. 193820, a. 6.
87.75. Pour le calcul d’une pension aux fins d’un régime de retraite, la Loi sur les régimes de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) reconnaît au hors-cadre une année de service pour chacune des années de participation au régime de congé à traitement différé ou anticipé, de même qu’un salaire moyen établi sur la base du salaire qu’il aurait reçu s’il n’avait pas participé à ce régime.
C.T. 193820, a. 6.